Deux situations sans PLU
Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique sur l’ensemble du territoire (article L111-1 du code de l’urbanisme). Mais une partie de ses règles s’efface là où un document local existe :
- la règle de constructibilité limitée et ses exceptions (articles L111-3 à L111-5) ne s’appliquent pas là où un plan local d’urbanisme (PLU), un document en tenant lieu ou une carte communale est applicable (article L111-1) ;
- plusieurs règles d’implantation et de desserte du RNU ne s’appliquent pas là où un PLU ou un document en tenant lieu est applicable, mais valent en carte communale (article R111-1).
| Commune avec un PLU | Commune avec une carte communale | Commune au RNU | |
|---|---|---|---|
| Ce qui dit où l’on peut construire | Le zonage du PLU (zones U, AU, A, N) | Les secteurs constructibles délimités par la carte (article L161-4) | La règle des parties urbanisées (article L111-3) |
| Règles de construction | Le règlement du PLU | Le RNU : la carte n’a pas de règlement propre | Le RNU |
| Qui délivre le permis | Le maire, au nom de la commune (article L422-1) | Le maire, au nom de la commune, dans les conditions de l’article L422-1 | Le maire au nom de l’État ou le préfet ; le maire au nom de la commune, sur avis conforme du préfet, si elle a eu un PLU ou un POS (articles L422-1 et L422-5) |
| Droit de préemption urbain | Possible en zones U et AU | Possible dans des périmètres délimités par la carte | En principe non : il suppose un PLU ou une carte communale (article L211-1) |
Pour le cas général, voir comment savoir si un terrain est constructible et lire une zone du PLU.
La carte communale
La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques ; elle comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article L161-1). Elle n’a pas de règlement écrit : les règles applicables aux constructions sont celles du RNU.
Ses documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne peuvent pas l’être, sauf exceptions (articles L161-4 et R161-4). Ils peuvent aussi réserver un secteur aux activités, notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article R161-5), et exclure la reconstruction à l’identique après sinistre dans certains secteurs (article R161-7).
Dans un secteur non constructible
Les constructions n’y sont pas admises, à l’exception (article L161-4) :
- de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes, ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
- des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière (y compris la transformation et la vente de produits agricoles qui prolongent l’acte de production), à la mise en valeur des ressources naturelles, ou au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Celles du second cas doivent être compatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne pas porter atteinte aux espaces naturels ou aux paysages ; les projets agricoles, forestiers et des coopératives sont soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (article L161-4). Une maison neuve sans lien avec ces cas n’est donc pas admise.
Le règlement national d’urbanisme
La constructibilité limitée
En l’absence de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (article L111-3). Le code ne définit pas ces parties urbanisées : elles s’apprécient terrain par terrain, au regard des constructions existantes alentour.
En dehors de ces parties, ne peuvent être autorisés que les cas énumérés par l’article L111-4, notamment :
- l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes, et la construction de bâtiments neufs à usage d’habitation dans le périmètre des bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs, aux aires d’accueil des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à des opérations d’intérêt national, si elles ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain ;
- les installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ;
- les constructions ou installations autorisées sur délibération motivée du conseil municipal, si l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population, si elles ne portent atteinte ni aux espaces naturels et aux paysages, ni à la salubrité et à la sécurité publiques, n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et respectent l’article L101-2 et les lois Littoral et Montagne.
Les bâtiments d’habitation neufs dans une ancienne exploitation agricole, les projets de méthanisation agricole et, lorsqu’ils réduisent des surfaces agricoles, les autres projets des deuxième et troisième cas sont soumis pour avis à la CDPENAF ; la délibération du conseil municipal est soumise à son avis conforme, réputé favorable faute de réponse dans le délai d’un mois (article L111-5).
Les règles d’implantation et d’aspect
Le RNU s’applique aux projets soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable, et aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme (article R111-1). Quelques règles à connaître :
| Règle | Ce qu’elle prévoit | Article |
|---|---|---|
| Salubrité et sécurité | Le projet peut être refusé ou assorti de prescriptions s’il porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de la proximité d’autres installations. | R111-2 |
| Hauteur sur rue | En bordure de voie publique, la distance horizontale de tout point du bâtiment à l’alignement opposé doit être au moins égale à leur différence d’altitude ; l’implantation à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. | R111-16 |
| Limites séparatives | Sauf si le bâtiment jouxte la limite, la distance horizontale jusqu’à la limite la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude, sans être inférieure à trois mètres. | R111-17 |
| Aspect et paysage | Le projet peut être refusé ou assorti de prescriptions s’il porte atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ou aux perspectives monumentales. | R111-27 |
Les articles R111-16 et R111-17 valent en carte communale comme au RNU, mais pas sous un PLU ; les articles R111-2 et R111-27 s’appliquent partout (article R111-1).
Qui délivre le permis ?
Dans une commune dotée d’un PLU, le maire statue au nom de la commune. Dans une commune dotée d’une carte communale, il statue au nom de la commune si la carte a été adoptée après la loi ALUR du 24 mars 2014 ; pour une carte plus ancienne, la compétence est passée à la commune sur délibération du conseil municipal ou, à défaut, le 1er janvier 2017. Ce transfert est définitif. Dans les autres communes, celles qui n’ont jamais eu de PLU, de POS ou de carte communale, la décision est prise par le maire au nom de l’État ou par le préfet (article L422-1).
Lorsque le maire est compétent au nom de la commune, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé sur une partie du territoire non couverte par une carte communale ou un PLU (article L422-5) : c’est le cas d’une commune revenue au RNU après la caducité de son POS. Il en va de même après l’annulation, l’abrogation ou la déclaration d’illégalité de la carte ou du PLU, lorsque cette décision ne remet pas en vigueur un document antérieur (article L422-6).
Et les anciens plans d’occupation des sols ?
Les plans d’occupation des sols (POS) non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs ; depuis le 1er janvier 2016, le RNU s’applique dans ces communes (article L174-1). Les délais de maintien prévus pour les révisions engagées avant cette date et pour les PLU intercommunaux en cours ont expiré au plus tard fin 2020 (articles L174-3 et L174-5).
Une exception subsiste : l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU ou d’une carte communale peut remettre en vigueur le POS antérieur, pour vingt-quatre mois au plus ; à défaut de nouveau document à l’issue de ce délai, le RNU s’applique (article L174-6). Un ancien POS encore visible en ligne n’est donc pas forcément applicable.
Savoir si une commune est au RNU ou en carte communale
- Consultez le Géoportail de l’urbanisme : il publie les cartes communales et les PLU, et indique les communes au RNU.
- Consultez la page de la commune dans « PLU des communes » : elle indique le document en vigueur et les procédures connues.
- Interrogez la mairie : elle sait si un document est en cours d’élaboration, ce qui peut conduire à un sursis à statuer sur une demande de permis.
- Pour un projet précis, demandez un certificat d’urbanisme opérationnel : il dit si le terrain peut accueillir l’opération, et ses règles sont garanties dix-huit mois (article L410-1). Voir note ou certificat.
Ce que dit la note Urbaminute
La note de renseignements d’urbanisme part de ce que publie le Géoportail de l’urbanisme pour la commune et la parcelle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le RNU ?
L’ensemble des règles d’urbanisme du code applicables sur tout le territoire. Dans une commune sans PLU ni carte communale, il est la seule règle : on n’y construit que dans les parties urbanisées, sauf exceptions (articles L111-3 et L111-4).
Peut-on construire en secteur non constructible d’une carte communale ?
Seulement dans les cas prévus par l’article L161-4 : travaux sur les constructions existantes et annexes proches, constructions nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des ressources naturelles.
Un terrain hors des parties urbanisées d’une commune au RNU est-il inconstructible ?
En principe oui, sauf exceptions de l’article L111-4 : extension des constructions existantes, bâtiments agricoles ou d’équipements collectifs, constructions autorisées par délibération motivée du conseil municipal sur avis conforme de la CDPENAF.
Comment savoir si ma commune est au RNU ?
Le Géoportail de l’urbanisme l’indique ; la mairie le confirme et sait si un document est en préparation.
L’ancien POS de ma commune s’applique-t-il encore ?
En principe non : les POS non transformés en PLU sont caducs depuis le 31 décembre 2015, et le RNU s’applique. Seule l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU ou d’une carte communale peut remettre le POS antérieur en vigueur, pour vingt-quatre mois au plus.
Qui délivre le permis de construire dans une commune au RNU ?
Le maire au nom de l’État ou le préfet, si la commune n’a jamais eu de document d’urbanisme. Si elle a eu un PLU ou un POS, le maire reste compétent au nom de la commune, mais doit recueillir l’avis conforme du préfet (articles L422-1 et L422-5). La demande se dépose à la mairie, comme ailleurs.
Sources
- Code de l’urbanisme, article L111-1 (champ d’application du règlement national d’urbanisme)
- Code de l’urbanisme, article L111-3 (constructibilité limitée aux parties urbanisées)
- Code de l’urbanisme, article L111-4 (exceptions à la constructibilité limitée)
- Code de l’urbanisme, article L111-5 (avis de la commission départementale)
- Code de l’urbanisme, article R111-1 (application du règlement national d’urbanisme)
- Code de l’urbanisme, article R111-2 (salubrité et sécurité publique)
- Code de l’urbanisme, article R111-16 (implantation par rapport aux voies)
- Code de l’urbanisme, article R111-17 (implantation par rapport aux limites)
- Code de l’urbanisme, article R111-27 (aspect et insertion dans les lieux)
- Code de l’urbanisme, article L161-1 (contenu de la carte communale)
- Code de l’urbanisme, article L161-4 (secteurs de la carte communale, exceptions)
- Code de l’urbanisme, article R161-4 (documents graphiques de la carte communale)
- Code de l’urbanisme, article R161-5 (secteurs réservés aux activités)
- Code de l’urbanisme, article R161-7 (reconstruction à l’identique)
- Code de l’urbanisme, article L422-1 (autorité compétente pour délivrer les autorisations)
- Code de l’urbanisme, article L422-5 (avis conforme du préfet)
- Code de l’urbanisme, article L422-6 (avis conforme après annulation ou abrogation)
- Code de l’urbanisme, article L211-1 (institution du droit de préemption urbain)
- Code de l’urbanisme, article L174-1 (caducité des plans d’occupation des sols)
- Code de l’urbanisme, article L174-3 (révisions engagées avant 2016)
- Code de l’urbanisme, article L174-5 (PLU intercommunaux engagés avant 2016)
- Code de l’urbanisme, article L174-6 (remise en vigueur d’un POS après annulation)
- Code de l’urbanisme, article L410-1 (certificat d’urbanisme)
- Service-public.fr : Certificat d’urbanisme
- Géoportail de l’urbanisme
Ce guide est une information générale, à jour à la date indiquée ; il ne remplace pas un conseil juridique adapté à votre situation.